DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES LIÉES AU PRÊT DE MAIN D’ŒUVRE
DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES LIÉES AU PRÊT DE MAIN-D’ŒUVRE EN CAS DE
REFACTURATION PARTIELLE (LFR 17-II, art. 13)
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A compter du 1
er
janvier 2018, une grande entreprise qui met
temporairement un de ses salariés à disposition d’une autre entreprise,
sous le respect des dispositions sociales (C. Trav. art. L. 8241-3), pourrait
déduire de son résultat imposable les salaires, charges sociales et frais.
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L'opération de prêt de main-d'œuvre n'encourt donc plus la
qualification d'acte anormal de gestion.
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En effet, l'article 13 de LFR17-II prévoit que l'entreprise prêteuse peut
déduire ces charges, même lorsqu'elle ne les refacture que partiellement à
l'entreprise utilisatrice, le bénéfice de la déduction étant, pour la part
excédant la refacturation, subordonné au respect par l'entreprise prêteuse
du règlement UE relatif aux aides de minimis.
LOI DE FINANCES 2018
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